Présidentielle du 23 décembre: l’IRDH analyse les critères légaux d’éligibilité des candidats

Mercredi 25 Juillet 2018 - 18:38

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Les chercheurs du Projet d’application des droits civils et politiques de l'association ont déclassé le président Joseph Kabila Kabange et le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo au profit de l’ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. 

Après analyse des critères légaux d’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle prévue pour le 23 décembre en République démocratique du Congo (RDC), les chercheurs du Projet d’application des droits civils et politiques de l’Institut de recherche en droits humains (IRDH) ont rappelé à la population ces critères qu’imposent la Constitution de la République et la loi électorale. L’objectif, pour ces scientifiques, qui se sont rappelé  le devoir d’informer le citoyen de ses droits civils et politiques, est de prévenir des interprétations biaisées à dessein. L’IRDH a, en effet, rappelé que le 25 juillet est le premier jour de dépôt de candidatures à l’élection présidentielle . A ce jour, des partis et regroupements politiques ont déclaré ou investi des personnalités politiques du pouvoir de solliciter le suffrage universel du peuple congolais.

L’analyse de l’IRDH se limite aux cas de trois personnes des plus en vue dont la désignation suscite des discussions dans l’opinion publique. Il s’agit du président Joseph Kabila Kabange pour lequel le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement bat campagne,  du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo investi par le Mouvement de libération du Congo et  de Moïse Katumbi Chapwe, choisi par la plate-forme Ensemble pour le changement.

Dans leur analyse, les chercheurs de l’IRDH font observer que par rapport à l’article 70 de la Constitution en vigueur, l'actuel chef de l'Etat n'était pas éligible pour avoir déjà  renouvelé son mandat de cinq ans, une seule fois. « Ce nombre et cette durée des mandats ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle », ont-ils fait remarquer, se référant à l’article 220 de la Constitution du pays. Ils soutiennent aussi que conformément à l’article 10 de la loi n°17/013 du 24 décembre 2017 modifiant  et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée à ce jour, n’étaient pas non plus éligibles les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. « Tel est le cas du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo dont la condamnation dans l’affaire de subornation de témoins a été confirmée par le juge d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) », ont-ils relevé.

L’opinion retiendra, ont-ils dit, qu’en vertu du principe de complémentarité, chaque État a le devoir de poursuivre ses citoyens présumés auteurs des crimes internationaux et la CPI n'intervient qu'en cas d'incapacité ou de manque de volonté de l'État. Et, la subsidiarité réserve à la CPI uniquement ce que l’État ne pourrait effectuer efficacement. « Dans le cas d’espèce, la condamnation a été prononcée à la CPI car la RDC a été incapable. Mais cette décision produit ses effets à l’égard de la RDC et tout autre État partie », ont fait remarquer ces chercheurs, s’appuyant sur l’article 105  du Statut de Rome fondant la CPI.

De Moïse Katumbi Chapwe, ces chercheurs ont noté que se référant au même article 10 ci-avant, sauf si une décision définitive et irrévocable du tribunal intervenait avant le dépôt de sa candidature, l’ex-gouverneur jouit encore de ses droits civils et politiques lui permettant de présenter sa candidature à l’élection présidentielle. L’opinion se souviendra, ont-ils précisé, qu’il est effectivement condamné au premier degré, par le Tribunal de paix Lubumbashi/Kamalondo mais étant en appel devant le Tribunal de grande instance de Lubumbashi, la décision n’est pas encore définitive.

Une liste non exhaustive

Selon cette analyse, les autres personnes inéligibles sur pied du même article 10 sont celles  condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité ; celles condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis ; ainsi que celles frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections. Les  fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité; les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission ; ainsi que les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité sont également frappés de cette incapacité.

Les membres des Forces armées et de la Police nationale congolaise qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite ; ceux du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication , de la Commission nationale des droits de l’Homme, du Conseil national de suivi de l’accord et du processus électoral, de la Cour des comptes qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite ; ainsi que ceux de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel, sont également concernés.

D’autres dispositions constitutionnelles et légales

Ces chercheurs de l’IRDH ont relevé que sur pied de l’article 72 de la Constitution en vigueur, le candidat à l’élection du président de la République doit  posséder la nationalité congolaise d’origine ; être âgé de 30 ans au moins ; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; et ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.

 Ces scientifiques ont également noté  à l’égard des alinéas 4 et 5 de l’article 103 de la  loi du 15 février 2015 numéro 15/001 modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, les candidats doivent avoir un diplôme d’études supérieures ou universitaires, ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique ainsi que la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature.

Lucien Dianzenza

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