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A propos de la gouvernance et de notre législation financière : rappel précieux concernant les Lois de finances

Mercredi 14 Novembre 2018 - 12:15

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Poursuivant la confirmation de l’existence dans notre pays d’un arsenal solide pouvant nous permettre d’améliorer notre gouvernance au plan financier, et après avoir rappelé en résumé ce qui est édicté par les principes généraux des régimes financiers de la République du Congo, nous tentons ici et maintenant d’aborder ce qui paraît précieux pour les Lois de finances.

Il est nécessaire d’exposer que ce qui va suivre est fait, une fois encore, par devoir de mémoire et aussi parce que la conjoncture s’y prête (le parlement est en train d’examiner le projet de budget de l’exercice 2019 dans un contexte de crise et de lutte contre les antivaleurs).

Les dispositions résumées des textes en vigueur nous enseignent que les Lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat, compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent.

Elles précisent que les lois suivantes ont le caractère de Lois de finances :

  • la Loi de finances de l’année ;
  • les lois rectificatives ;
  • la loi de règlement.

La Loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire entraînant des charges nouvelles ne peuvent être votées ou signées tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions définies par la loi. Les plans et lois de programme approuvés par le parlement et définissant les objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l’Etat que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées dans des conditions fixées par la loi.

Les dispositions légales indiquent que seules les lois rectificatives de finances peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la Loi de finances de l’année.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la Loi de finances complétée, le cas échéant, par les lois rectificatives.

La Loi de finances de l’année autorise la perception des ressources publiques ; elle évalue le montant des ressources d’emprunts ; elle autorise la perception des impôts affectés aux collectivités et aux établissements publics ; elle fixe pour le budget général les prévisions de recettes et de dépenses ; elle autorise les opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ; elle regroupe l’ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier ; elle arrête les données générales de l’équilibre financier ; elle peut enfin comporter des dispositions diverses d’ordre financier.

Le projet de Loi de finances de l’année est accompagné :

  • d’un rapport sur la situation économique et financière, les résultats connus et les perspectives;
  • d’annexes explicatives faisant connaître le coût des services votés antérieurement et celui des mesures nouvelles qui justifient les modifications proposées au montant antérieur des services votés, notamment les crédits afférents aux créations, suppressions et transformations d’emplois ;
  • d’un tableau des effectifs par catégories, grades et imputations budgétaires, des personnels payés sur le budget de l’Etat ;
  • d’un rapport sur l’exécution des opérations d’investissement et d’équipement pendant l’année écoulée et indiquant l’échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programme votées ;
  • d’un rapport sur l’activité des services intéressés pendant l’année écoulée et sur les programmes de fonctionnement et d’investissement prévus pour le prochain exercice ( en ce qui concerne les budgets annexes) ;
  • de la liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses, des découverts prévus pour ces comptes ;
  • de la liste des taxes parafiscales.

La Loi de finances de l’année fixe le montant maximum de l’ensemble des avances provisoires de trésorerie susceptibles d’être consentis sur les disponibilités du Trésor aux collectivités locales ou aux organismes publics ou d’intérêt public, ainsi que le plafond à l’intérieur duquel la garantie de l’Etat peut être accordée aux emprunts contractés par les entreprises, collectivités ou établissements publics, coopératives, associations d’utilité publique, entreprises privées poursuivant un but d’intérêt général.

Au regard de la synthèse ci-dessus, que pouvons-nous retenir et dire ?

Que pouvons-nous retenir et dire si non confirmer que dans notre pays, nous disposons d’un cadre de travail pour mener avec rigueur les missions qui nous incombent sur le plan de la gouvernance financière.

Au moment où le parlement s’attèle à l’examen du projet de budget de l’année 2019, il est utile de suggérer que les élus du peuple qui y siègent s’entourent de certaines garanties dont les éléments cités ci-dessus devant nécessairement accompagner le document mis à leur disposition.

Telle est notre manière générale de voir.

Telle est notre contribution.        

Emile-Aurélien Bongouandé

Edition: 

Édition Quotidienne (DB)

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