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A propos de notre gouvernance: restaurer les règles de la comptabilité des matières et des immeubles

Mercredi 5 Décembre 2018 - 11:56

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A l’heure de la vérité, de la rigueur et de la rupture, il est nécessaire de rappeler que la loi de notre pays a prévu des règles pour la comptabilité des matières et des immeubles.

Ces règles sont contenues, pour la plupart, dans l’instruction générale du 12 juillet 1935, amendée par un décret portant règlement général sur la comptabilité des matières et des immeubles appartenant à la République du Congo en date du 31 décembre 1961.

Etant donné que le patrimoine de l’Etat s’accroît chaque année et pour parvenir à une saine gestion des biens mobiliers et immobiliers du pays, dont les principes semblent avoir été perdus de vue dans l’ensemble des services de la République, il serait hautement nécessaire de rappeler les douze points cardinaux de cette réglementation en vigueur.

1.La comptabilité des matières sera tenue par service et par budget. Mais cette comptabilité sera tenue par rubrique budgétaire unique pour chaque service ;

2.Le compte de gestion tenu précédemment en quantités est remplacé par le Grand livre à tenir en quantités et en valeurs sur lequel tous les articles seront portés séparément, par numéro de la nomenclature sommaire ;

3.La nomenclature sommaire ne comporte que treize rubriques générales de classement ;

4.Les dépositaires comptables peuvent, règlementairement, effectuer toutes les opérations confiées aux comptables gestionnaires ;

5.Des pouvoirs étendus sont accordés aux chefs des services ordonnateurs en matières leur permettant de régler ou d’approuver eux-mêmes certaines opérations ;

6.La tenue de la comptabilité du matériel en approvisionnement ou en service est limitée aux matières et objets non périssables ou non destinés à l’entretien et à la consommation courante  et aux matières non employées aux travaux ;

7.La comptabilité du matériel en service ne s’applique qu’aux objets de valeur unitaire supérieure à 5 000 F CFA ;

8.La tenue de la comptabilité administrative englobe, sous réserve qu’ils rentrent dans la catégorie du matériel en service les matières, articles et objets destinés aux travaux, des médicaments destinés aux traitements des malades, des vivres et denrées destinés à l’alimentation des rationnaires quels qu’ils soient, des ingrédients, carburants et combustibles, enfin, des articles d’une valeur unitaire et supérieure à 5 000 F CFA ;

9.Aucun service ne peut entreprendre soit à l’entreprise, soit en régie sans l’établissement de documents comptables permettant le contrôle des matériaux et de la main d’œuvre utilisés aux travaux et la  détermination du prix de revient ;

10.La matricule des propriétés immobilières bâties et non bâties est confiée au service des domaines et de la propriété foncière pour des propriétés appartenant à l’Etat ; elle est de la compétence des maires pour la propriété communale ;

11.Les documents à fournir en fin d’année sont centralisés par l’Inspection générale d’Etat qui exerce un contrôle général sur les comptabilités matières et des propriétés immobilières de la République ;

12.Le règlement en vigueur tient compte de l’organisation du territoire. Il peut être modifié ou complété par des règlementations spéciales concernant des services ou organismes fonctionnels sous un régime particulier (magasins généraux d’approvisionnement, exploitations industrielles, postes et télécommunication, garages, etc.).  

Dans notre pays, les textes en vigueur indiquent la nomenclature sommaire du matériel soumis à la comptabilité matières ; il s’agit exactement de :

-Meubles et objets d’ameublement ; literie et couchage ;

-Matériel d’habillement et d’équipement ;

-Matériel de campement et harnachement ;

-Matériel de guerre ;

-Outillage, instruments et appareils divers ;

-Matériel de transport et accessoires ;

-Matériel flottant et accessoires ;

-Matériel des voies ferrées et accessoires ;

-Bibliothèques, ouvrages de sciences et arts ;

-Animaux vivants ;

-Drogues, médicaments, objets de pansement ;

-Matériel non classé ci-dessus ;

-Matériel destiné à être vendu.

Ici aussi, on peut être permis d’exposer que la loi congolaise est vaste, claire et suffisante pour permettre aux gestionnaires comptables et aux dépositaires comptables en place de la mettre en application, et aux gouvernants, pour la bonne règle, de sanctionner les indélicats.

 

 

 

Emile-Aurélien Bongouandé

Edition: 

Édition Quotidienne (DB)

Notification: 

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