Les Dépêches de Brazzaville



Cour constitutionnelle : le Parlement autorise la modification de certaines dispositions de la loi organique


Le gouvernement justifie son initiative par le fait qu’au moment de la promulgation de la loi électorale n°9-2001 du 10 décembre 2001, le juge constitutionnel compétent pour se prononcer sur le contentieux issu du référendum, de l’élection du président de la République, des élections législatives et sénatoriales, était la Cour suprême. Ainsi, les dispositions concernant la procédure à suivre en cas de contentieux ainsi que les causes d’annulation des résultats du référendum et de ces scrutins avaient été édictées dans la loi électorale. Mais, depuis l’adoption de la loi organique n°28-2018 du 7 août 2018 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ces matières relèvent désormais de cette juridiction.  

« Le présent projet de loi organique entend donc remédier à ces silences en ajoutant l’article 55 de la loi organique n°28-2018 du 7 août 2018, alinéa 2 libellé comme suit : En cas d’annulation totale ou partielle des résultats du référendum, le corps électoral est à nouveau convoqué dans un délai allant de trois à quatre mois suivant la décision d’annulation », a exposé la commission des lois et affaires administratives de l’Assemblée nationale.

Concernant la prise en compte des dispositions des articles 119, 120 et 121 de la loi électorale sur les causes d’annulation par la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, la nouvelle loi organique préconise qu’il soit créé sous l’article 69, deux articles : 69.1 ; 69.2 qui y seront consacrés et dont les termes sont identiques à ceux contenus dans la loi électorale n°9-2001 du 10 décembre 2001modifiée.

« Ce réaménagent est justifié par le souci de regrouper dans un même instrument juridique à savoir la loi organique relative à la Cour constitutionnelle l’ensemble de dispositions concernant le contentieux du référendum, de l’élection du président de la République, des élections législatives et sénatoriales et la procédure qui aujourd’hui, est dispersée dans deux instruments juridiques », a poursuivi le rapport de la commission.

En effet, le réaménagement de cette loi a permis d’insérer un amendement concernant l’article 57 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle en se fondant sur l’idée que l’élection au scrutin uninominal où la déclaration de candidature qui est, et demeure avant tout un acte personnel de foi et de conviction politique de la part du candidat. Selon la loi votée, la contestation des résultats devrait être l’œuvre du candidat lui-même en matière d’élection du président de la République et des élections législatives et sénatoriales. « Le droit de contester les résultats de l’élection appartient au candidat. En matière électorale, les délais de contestation des résultats courent toujours à compter de leur jour de proclamation et non de leur publication au journal officiel », précisent les amendements apportés.


Parfait Wilfried Douniama