Gestion foncière : une violation de la Constitution décelée dans la loi sur l’occupation et l'acquisition des terres

Samedi 22 Septembre 2018 - 13:45

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En réponse à la requête du 31 juillet dernier introduite par le juriste Elie Jean Pierre Nongou, relative à l’inconstitutionnalité de l’article 16 de la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains, la Cour constitutionnelle, par décision n° 002 du 13 septembre 2018, a confirmé le vice juridique.

L’article 16 de la loi sur l’occupation et l'acquisition des terres au Congo dispose : « Pour la constitution des réserves foncières de l’Etat nécessaires à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, une rétrocession de 10% de la superficie des terres ou terrains reconnus est faite à l’Etat par les propriétaires terriens ».

Ainsi, selon Elie Jean Pierre Nongou, cette nouvelle loi institue une forme de cession forcée de 10% de la superficie des propriétés privées au profit de l’Etat sans contrepartie. Or, a-t-il renchéri, la Constitution du 25 octobre 2015, en son article 23 alinéa 1, précise: « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions fixées par la loi ».

En outre, argumente le requérant, le principe constitutionnel de la protection de la propriété privée est également consacré à l’article 6 alinéa 1 de la loi n° 10-2004 du 26 mars 2004, fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier en ces termes : « Le droit de propriété des personnes physiques et morales de droit privé ne peut faire l’objet de limitation qu’en vertu d’une expropriation, moyennant une juste et préalable indemnité ».

De plus, ajoute-t-il, l’article 41 de la même loi dispose : « L’Etat et les collectivités publiques, ainsi que de façon générale, toutes personnes publiques ou privées, sont tenus de respecter la plénitude des attributs juridiques de la propriété privée des sols et les droits réels immobiliers qui y sont attachés, reconnus aux personnes physiques et morales. Toutefois, les personnes morales de droit public sont habilitées à recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique, conformément à la loi ».

En dépit des étapes que franchissent les lois avant l’adoption et la promulgation, l'on se demande à quelle institution on peut attribuer l’inattention ayant permis le glissement de ce vice juridique. Le circuit d’examen et d’adoption d’une loi étant notoirement connu par tous.

La Cour suprême n’avait-elle pas regardé ce texte avant sa transmission au parlement pour examen et adoption ?

Même à ce niveau, les parlementaires ont-ils manqué la présence d’esprit et la lucidité pour déceler cette grave erreur qui pourrait conduire à la révision totale de la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d’occupation et d’acquisition des terres et terrains?

 

 

 

  

 

 

  

La Rédaction

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