Code minier 2026 : Me Roland Bembelly forme des professionnels du droit sur le contrat de partage de productionVendredi 30 Octobre 2026 - 18:11 A l’occasion de la formation sur le nouveau code minier de la République du Congo organisée du 26 au 28 octobre à Pointe-Noire par le cabinet d’expertise comptable « Relance Training Académy », Me Roland Bembelly, avocat à la Cour, maitre-assistant Cames, associé du cabinet d’avocats Bembelly-Linvani & Associés, a exposé sur le contrat de partage de production minière, l’une des innovations de la loi n° 1 -2026 du 18 avril 2026 portant Code minier au Congo.
Selon lui et en conformité avec la nouvelle loi minière, « Le contrat de partage de production minière porte sur la réalisation des activités des opérateurs miniers. La société qui est ici considérée comme étant l'opérateur va conclure avec l'État un contrat de partage de production, lequel va prévoir des droits et des obligations des parties contractantes. Pour qu'il y ait un contrat de partage de production, il faut préalablement qu'il puisse y avoir une négociation qui s'effectue entre les parties. Cette négociation est subordonnée à l'examen préalable du modèle économique entre l'État et le titulaire du titre minier... », a précisé l’orateur. De même, dans les clauses, il existe l’engagement du titulaire du titre à octroyer gratuitement à l’État 10 % du capital social de la société. L’État peut acquérir une participation supplémentaire payante mais elle ne dépassera pas plus de 25%. Il faut également une clause sur les garanties techniques et financières ; la dernière clause c’est l’ouverture d’un compte dans une banque située en République du Congo dont le produit servira à la réhabilitation des sites miniers. Dans le même sens, il est inséré une disposition sur l’ouverture d’un compte séquestre à la Banque des Etats de l’Afrique centrale contenant des fonds destinés au développement du projet minier. Lors des négociations, la société minière peut solliciter de l'État un certain nombre d'avantages sur le plan fiscal et douanier. Sur le plan de règlement des litiges, l'arbitrage et d'autres modes alternatifs sont inscrits dans la loi, a ajouté Me Roland Bembelly."Le titulaire d'un titre minier est tenu de notifier à l'administration des mines toute modification qui pourrait impacter l'application des clauses de la convention minière. In fine, le contrat de partage de production n'est que la version modifiée de la convention minière qui existait déjà dans la loi de 2005. La loi a prévu un suivi administratif et technique du contrat de partage de production tous les cinq ans...", a-t-il poursuivi. Dans son intervntion, le conferencier a indiqué que l'investisseur qui va signer le contrat de partage de production aura la possibilité d'exercer ses activités librement et sans entrave. Les sociétés minières auront naturellement des engagements : fournir à l'État des informations relatives à toute fausse déclaration ou toute omission intentionnelle, exercer les droits qui leur sont conférés par la loi dans le respect des droits et intérêts des propriétaires du sol, privilégier l’embauche des nationaux à qualification et expérience égale. Toujours dans les engagements, assurer la formation du personnel local, privilégier l’utilisation des produits et services locaux à qualité et condition tarifaire équivalentes, mettre en œuvre et actualiser le plan de gestion environnementale et sociale, transmettre à l’administration en charge des mines tous les plans, documents nécessaires à une meilleure connaissance des gisements et de leur exploitation ainsi que tous les rapports des travaux d’exploration et d’exploitation effectués durant la réalité de la convention. Le bénéficiaire est aussi tenu de réhabiliter progressivement les sites dont l’exploration et l’exploitation sont terminées ; réunir les conditions de son alimentation électrique, soit à partir d’un réseau existant, soit à partir d’un réseau isolé à construire seul ou en association avec d’autres partenaires directement ou par le biais d’un développeur ; réunir les conditions pour le transport ferroviaire du minerai jusqu’au port minéralier; contribuer à la construction du port minéralier. La production minière provenant de chaque permis d'exploitation est repartie entre l'État et le contractant. Donc, il y a un partage qui se fait selon le modèle ou l'architecture qui existe déjà dans le secteur pétrolier : un cost mine et un profit-mine. La société minière va procéder à la récupération des coûts miniers dans un premier temps et, ensuite, va partager avec l’Etat le profit-mine. Le contrat de partage de production fixe les modalités de détermination, de comptabilisation et de récupération des coûts miniers, conformément à la loi et à ses textes d'application. Le contrat de partage de production, inscrit dans la loi minière de 2026, est aussi inscrit dans le projet de Code minier de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plusieurs pays africains ont retenu le modèle de CPP dans le secteur minier comme le Mali dans la loi de 2023, la Centrafrique en 2024 et le Sénégal en 2019. La mise en place des CPP dans le secteur minier pourrait garantir un certain niveau de revenus à l'État. Dans les pays cités en Afrique, force est de reconnaître que le contrat de partage de production ne concerne pas tous les minerais. Il porterait sur l’or et le cobalt, par exemple.
Hervé Brice Mampouya Légendes et crédits photo :Me Roland Bembelly lors de sa présentation /Adiac Notification:Non |


Le contrat de partage de production minière qui n’était pas inscrit dans le code minier de 2005 figure dans la récente loi n° 1-2026, du 18 avril 2026, portant Code minier en République du Congo et existe déjà dans le secteur pétrolier national. Cette disposition est également présente dans certains pays du continent comme le Sénégal, le Mali ou la République démocratique du Congo, a dit d’emblée Me Roland Bembelly. Il a détaillé les clauses qu'il faut insérer dans le contrat de partage de production, les engagements de l’Etat, ceux du bénéficiaire et surtout comment va s'effectuer le partage prévu dans les articles 113 à 116.








