Accord de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Congo relatif à la mise en œuvre du projet « Boucle de l’amitié énergétique »Lundi 6 Décembre 2021 - 17:43 Le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République démocratique du Congo collectivement appelés « les Parties » ou individuellement « la Partie ».
Préambule Considérant les relations d’amitié et de coopération et d’intégration existant entre les deux Etats, notamment dans le cadre des organisations sous-régionales, régionales et internationales auxquelles ils font partie ; Considérant les objectifs consignés dans la Charte des Nations unies, l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Traité révisé de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale et autres instruments juridiques internationaux auxquels les Etats ont souscrit ; Conscients que les parties disposent de grandes ressources énergétiques et doivent achever les processus devant garantir à leurs populations respectives ainsi qu’à tout le continent l’accès à l’énergie pour un développement intégral et inclusif Considérant que l’énergie peut être un puissant moyen d’intégration entre les Etats et un facteur de développement économique consensuel ; Considérant que les Parties disposent chacune d’un énorme potentiel hydroélectrique et gazier ; Considérant que l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable, constitue le septième Objectif du développement durable et fait partie des défis majeurs d’aujourd’hui mais aussi d’opportunités de demain ; Ayant à l'esprit que le renforcement de la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la recherche et aux technologies relatives aux énergies à faible émission carbonique et la promotion des investissements dans les infrastructures énergétiques contribuent au développement durable ; Considérant que la République du Congo dispose d’une Centrale électrique à gaz située à Pointe-Noire, dénommée Centrale électrique du Congo (CEC), qui a les capacités d’alimenter les pays voisins ; Considérant que la République démocratique du Congo exploite le barrage hydroélectrique de Inga dont les capacités peuvent alimenter en courant électrique les villes de Kinshasa (République démocratique du Congo), de Brazzaville (République du Congo) ; Considérant que ce projet dénommé « Boucle de l’amitié énergétique » est prioritaire pour les deux pays, ainsi que l’ont réaffirmé leurs chefs d’Etat à plusieurs occasions ; Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place le projet dénommé « Boucle de l’amitié énergétique » entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, pour assurer l’interconnexion des réseaux énergétiques des deux pays ; Conscients que la réalisation de ce projet permettra d’employer l’énergie du continent africain pour son propre développement, de garantir l’accès à l’énergie aux populations et aux Entreprises présentes et futures dans les deux pays, tout en donnant vie à une nouvelle ère de développement et d’intégration sous-régionale ; Par conséquent, au regard de ce qui précède, les Parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 : De l'objet Le présent Accord a pour objet de concrétiser le projet dénommé « Boucle de l’amitié énergétique » entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Le projet « Boucle de l’amitié énergétique » vise à assurer l’interconnexion des réseaux énergétiques des deux pays.
Article 2 : Des projets identifiés Dans le cadre de cet Accord, il a été retenu :
D’autres projets d’interconnexion pourraient faire l’objet d’études par les Parties dans le cadre de cet Accord. Article 3 : Des phases de réalisation du projet
Article 4 : De la mise en oeuvre du projet Afin de s’assurer de la faisabilité des projets identifiés, les Parties s’engagent à faire réaliser, préalablement à l’exécution des phases sus-décrites, des études par des cabinets d’études indépendants et de notoriété internationale sélectionnés à cet effet. Ces études de faisabilité devront comprendre notamment :
Article 5 : De l'organe conjoint et ses missions Les Parties mettent en place un organe conjoint constitué de :
Cet organe conjoint doit être mis en place un mois après la signature de l’Accord. Le Comité interministériel se réunit annuellement pour évaluer l’état d’avancement des projets et statuer sur l’exécution de l’accord. Le Comité technique de suivi a pour missions de :
Article 6 : De la résolution de différends Tout différend né de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sera résolu à l’amiable par voie diplomatique ; En cas de désaccord persistant, les Parties acceptent de porter le litige, en dernier recours, devant la Cour Internationale de Justice de La Haye. Article 7 : De la modificatioon de l'accord Le présent accord peut être modifié par voie d’avenant sous la même forme que la présente. Article 8 : De la dénonciation de l'accord Le présent accord peut prendre fin par consentement mutuel des Parties contractantes ou par dénonciation expresse par l’une d’entre elles. En ce dernier cas l’expiration dudit accord prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par la Partie qui aura été notifiée en dernier. Article 9 : De la durée et l'entrée en vigueur Le présent accord ccord entre en vigueur trente jours après la réception par voie diplomatique de la dernière notification, dans laquelle les Parties se notifient mutuellement l’accomplissement des exigences légales internes indispensables. Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, doit faire l’objet d’une évaluation périodique tous les cinq ans. En foi de quoi, le présent accord a été signé en deux exemplaires originaux, en langue française. Les deux textes faisant également foi.
Fait à Brazzaville, le
Les Dépêches de Brazzaville Notification:Non |