Différend RDC-Ouganda : la CIJ prête à entamer son délibéré

Samedi 1 Mai 2021 - 15:00

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La Cour internationale de justice (CIJ) va décider au sujet de la plainte déposée par la République démocratique du Congo (RDC) contre l’Ouganda concernant des activités armées de ce pays sur le territoire congolais. L’arrêt de la CIJ, indique-t-on, sera rendu au cours d’une séance publique dont la date sera « annoncée en temps utile ». La RDC réclame à l’Ouganda plus de 11 milliards de dollars de compensations pour les préjudices subis.

 

Les audiences publiques sur la question des réparations en l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC contre Ouganda) se sont achevées le 30 avril, au Palais de la paix à La Haye, siège de la Cour, indique un communiqué de la CIJ. Les audiences, qui se sont ouvertes le 20 avril, ont commencé avec le premier tour de plaidoiries de la République démocratique du Congo et de l’Ouganda, suivi de deux jours consacrés aux questions posées aux quatre experts désignés par la Cour. Les audiences se sont achevées avec le second tour de plaidoiries des deux parties, à l’issue duquel les agents de chacune d’elles ont présenté leurs conclusions finales.

La délégation de la République démocratique du Congo était conduite par Bernard Takaishe Ngumbi, ancien vice-Premier ministre, ministre de la Justice et Garde des sceaux a.i., chef de la délégation, et par Paul-Crispin Kakhozi, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union européenne. La délégation de l’Ouganda était conduite par l’honorable William Byaruhanga, procureur général de l’Ouganda

La RDC réclame plus de 11 milliards de dsollars

La République démocratique du Congo, indique la CIJ,  «pour les motifs qui ont été exposés dans ses pièces de procédure écrite et ses présentations orales » demande à la Cour de dire et juger qu' en ce qui concerne les demandes de la RDC, l’Ouganda est tenu de verser à la RDC, au titre de l’indemnisation des dommages résultant des violations du droit international constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005, pas moins de quatre milliards trois cent cinquante millions quatre cent vingt et un mille huit cents dollars américains (4 350 421 800 USD) pour les dommages causés aux personnes ; pas moins de deux cent trente-neuf millions neuf cent soixante et onze mille neuf cent soixante-dix dollars américains (239 971 970 dollars USD) pour les dommages causés aux biens ; pas moins d’un milliard quarante-trois millions cinq cent soixante-trois mille huit cent neuf dollars des Etats-Unis (1 043 563 809 dollars USD) pour les dommages causés aux ressources naturelles; pas moins de cinq milliards sept cent quatorze millions sept cent soixante-quinze dollars des Etats-Unis (5 714 000 775 dollars USD) pour le dommage macroéconomique.

En outre, pour la RDC, des intérêts compensatoires seront dus sur les postes de réclamations autres que ceux pour lesquels le montant des indemnités allouées par la Cour selon une évaluation globale tiendrait déjà compte des effets du passage du temps, à concurrence de 4 % et ce à partir de la date du dépôt du mémoire en réparation ; l’Ouganda est tenu, au titre de mesures de satisfaction, de verser à la RDC une somme de 25 millions de dollars des Etats-Unis en vue de la création d’un fonds destiné à assurer la réconciliation entre les Hema et les Lendu en Ituri et une somme de 100 millions de dollars des Etats-Unis pour la réparation du dommage immatériel subi par l’Etat congolais du fait des violations du droit international constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005 ; l’Ouganda est tenu, au titre de mesures de satisfaction, de mettre en œuvre des enquêtes et des poursuites pénales à l’encontre des individus impliqués dans les violations du droit international humanitaire ou des normes internationales de protection des droits de la personne commises en territoire congolais entre 1998 et 2003 dont l’Ouganda a été reconnu responsable.

Pour la RDC, en cas de non-paiement de l’indemnité octroyée par la Cour à la date du jugement, des intérêts moratoires courants sur la somme principale à un taux d’intérêt de 6 %. Bien plus, la RDC exige que l’Ouganda dédommage la RDC pour l’ensemble des frais de justice exposés par cette dernière dans le cadre de la présente affaire.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’Ouganda, et sans aucune reconnaissance préjudiciable par la RDC des principes juridiques énoncés dans le mémoire de l’Ouganda, la RDC estime que la constatation de la responsabilité internationale de la RDC par la Cour, dans son arrêt du 19 décembre 2005, constitue une forme appropriée de réparation pour le préjudice résultant des faits illicites constatés dans ce même arrêt. Ainsi, explique le pays,  l’Ouganda a droit, par ailleurs, au paiement par la RDC d’une somme de 982 797,73 dollars des Etats-Unis (neuf cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept USD et soixante-treize cents), montant non contesté par la RDC dans le cadre de la procédure devant la Cour, au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’invasion, la saisie et l’occupation durable des bâtiments de la chancellerie de l’Ouganda à Kinshasa ;  l’indemnisation ainsi accordée à l’Ouganda fera l’objet d’une compensation avec celle accordée à la RDC sur la base de ses demandes au principal dans la présente affaire.

Pour la RDC, la Cour est également priée de constater que le présent différend ne sera totalement et définitivement réglé que lorsque l’Ouganda se sera effectivement acquitté des réparations et indemnités prononcées par la Cour. Dans l’attente, la Cour restera saisie de la présente affaire.»

Les demandes de l’Ouganda

Pour sa part, la République de l’Ouganda prie la Cour de dire et juger que  la RDC n’a le droit d’obtenir réparation sous forme d’indemnisation que dans la mesure où elle s’est acquittée de l’obligation, mise à sa charge par la Cour au paragraphe 260 de l’arrêt de 2005, «de démontrer, en en apportant la preuve, le préjudice exact qu’elle a subi du fait des actions spécifiques de l’Ouganda constituant des faits internationalement illicites dont il est responsable». En outre, l’Ouganda estime que le constat de la responsabilité internationale de l’Ouganda, énoncé par la Cour dans l’arrêt de 2005, constitue pour le reste une forme appropriée de satisfaction ; que chaque partie supporte ses frais de procédure en l’espèce et demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la RDC.

 

Patrick Ndungidi

Légendes et crédits photo : 

1 -Vue d'une audience de la Cour internationale de justice 2-Les présidents Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni

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