Organisation internationale du travail : le Parlement autorise la ratification de plusieurs conventions

Jeudi 14 Avril 2022 - 17:30

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Réunis pour la quatorzième session ordinaire du 1er février au 10 avril à Brazzaville, le Sénat et l’Assemblée nationale ont, entre autres, autorisé la ratification des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la politique de l’emploi ; les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants ; l’inspection du travail ainsi que sur les soins médicaux et les indemnités de maladies.  

Adoptée le 9 juillet 1964, la Convention n°122 de l’OIT sur la politique de l’emploi a pour objet essentiel de promouvoir une politique du plein emploi, productif et librement choisi. En effet, cette politique tend à garantir du travail pour toutes les personnes disponibles. Dans l’application de la convention, l’Etat membre doit consulter les représentants des employeurs et des travailleurs au sujet des questions liées aux politiques de l’emploi.

Visant à protéger les couches sociales vulnérables, la Convention n°128 de l’OIT sur les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants a été adoptée le 29 juin 1967. La protection consiste à leur attribuer respectivement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. Concernant les prestations d’invalidité, l’éventualité est couverte lorsque l’incapacité d’exercer une activité professionnelle est soit permanente, soit temporaire, soit initiale. Quant aux prestations de vieillesse, l’éventualité couverte est la survivance au-delà d’un âge prescrit. Il ne doit pas dépasser 65 ans. S’agissant des prestations de survivants, l’éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens d’existence subie par la veuve ou la famille. Les personnes protégées étant les épouses, les enfants et les autres personnes à charge.

La Convention n°129 de l’OIT sur l’inspection du travail (agriculture) date de 1969. En effet, le système d’inspection du travail dans l’agriculture est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Ainsi, il est fait obligation à tout Etat partie à cette convention d’avoir un système d’inspection du travail dans l’agriculture, qui s’applique aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis. Ceci quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat.  

La Convention de l’OIT concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie a pour objet de veiller à la santé de toute personne assurée au titre de la sécurité sociale. Les éventualités couvertes doivent comprendre le besoin de soins médicaux de caractère curatif et préventif ; l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou entraînant la suspension de gain. Les soins médicaux visés doivent comprendre au moins les soins des praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile ; les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées. Le document précise que si la législation d’un Etat membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu’à l’expiration d’un délai d’attente. Un délai qui ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain.

La Convention n°131 de l’OIT relative à la fixation des salaires minima a pour but de permettre à tout Etat membre d’instituer et de maintenir des méthodes adaptées aux conditions et aux besoins du pays. Ce qui permettra de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés. Chaque Etat partie s’engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés, dont les conditions d’emploi sont telles qu’il sera approprié d’assurer leur protection.

Ainsi, l’autorité compétente de chaque Etat est tenue, en accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, de déterminer les groupes de salariés devant être protégés. Les négociations des salaires ont lieu, lors de la signature des conventions collectives entre employeurs et travailleurs devant l’inspection du travail.

La dernière convention à ratifier concerne les représentants des travailleurs, adoptée le 23 juin 1971. Elle prescrit que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice. Lorsqu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur, cette protection inclut le licenciement et toutes autres mesures qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales.

En l’absence du ministre d’Etat chargé du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, c’est le ministre d’Etat Pierre Mabiala qui a défendu les différents projets lois devant les deux chambres du Parlement.

Parfait Wilfried Douniama

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